Chapitre CHAPITRE II : Règles applicables à certains fonctionnaires et agents.

Art. 11-9

En vigueur depuis le 20 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les lauréats des concours externes spéciaux réservés aux titulaires d'un diplôme de doctorat ou les lauréats des concours externes qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un diplôme de doctorat bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans au titre de la période de préparation du doctorat. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues à l'article 11-5 pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
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legi/LEGITEXT000006060603#art-11-9

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