Chapitre CHAPITRE II : Règles applicables à certains fonctionnaires et agents.

Art. 11-7

En vigueur depuis le 9 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'ils sont effectués à temps partiel, les services mentionnés aux articles 7 bis, 11 et 11-5 sont assimilés à des services à temps plein pour le calcul de l'ancienneté. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux services à temps incomplet. Toutefois, pour ces derniers, les périodes d'activité d'une durée inférieure à un mi-temps sont comptabilisées proportionnellement au temps de travail effectivement accompli.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060603#art-11-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil