Sect. Contrats à versements fixes.
Art. 27
En vigueur depuis le 8 juil. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrat doit prévoir que le choix des notaire, architecte, entrepreneur, fournisseurs et tous corps de métiers appartient exclusivement à l'emprunteur, mais qu'il est toujours loisible à la société de faire opérer à ses frais les vérifications qu'elle estime nécessaires pour s'assurer de l'utilisation correcte du crédit consenti.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060627#art-27