Sect. Délai d'attente et attribution du prêt.

Art. 26

En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Si une partie du crédit n'est pas utilisée par l'emprunteur la somme correspondante est affectée à un remboursement partiel, conformément aux dispositions de l'article 30 ci-après. Lorsque les fonds ont déjà été reçus par le notaire, celui-ci reverse la partie non utilisée au vu d'une demande conjointe de l'adhérent et de la société.
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legi/LEGITEXT000006060627#art-26

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