Sect. Contrats revalorisables.

Art. 32

En vigueur depuis le 8 juil. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Le capital attribué s'entend du capital mis à la disposition de l'emprunteur à l'issue de la période d'épargne définie dans le contrat et comprenant à la fois le montant de l'épargne préalable et le montant du prêt différé. Il est obtenu en multipliant le montant des sommes prévues initialement au contrat par le rapport, s'il est supérieur à un, du dernier indice publié à la date de l'attribution du prêt différé, ou à la date à laquelle sur requête du souscripteur, la revalorisation à cessé de jouer, à l'indice de référence sans que ledit rapport puisse excéder 1,25 si la période d'épargne préalable est inférieure à trois ans, 1,40 si elle est égale ou supérieure à trois ans et inférieure à six ans, et 1,50 si elle est égale ou supérieure à six ans.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060627#art-32

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil