Sect. Délai d'attente et attribution du prêt.
Art. 29
En vigueur depuis le 15 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrat doit prévoir qu'après attribution le non-payement de deux versements consécutifs entraîne, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'adhérent, l'exigibilité immédiate de la somme restant à rembourser par celui-ci, majorée de 2 p. 100 à titre d'indemnité. La somme restant à rembourser est la différence entre le crédit obtenu et le total des parts des versements de l'adhérent porté au crédit du fonds de répartition, conformément aux dispositions de l'article 7 ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006060627#art-29