Sect. Délai d'attente et attribution du prêt.
Art. 30
En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Après attribution l'adhérent peut toujours se libérer par anticipation, en totalité ou en partie. Le montant à rembourser par l'adhérent pour se libérer en totalité est égal à la somme fixée au deuxième alinéa de l'article précédent. En cas de remboursement partiel, la somme versée est intégralement imputée sur le montant restant à rembourser défini au deuxième alinéa de l'article précédent et les versements ultérieurs sont réduits proportionnellement.
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Prolegi/LEGITEXT000006060627#art-30