Sect. Contrats à versements fixes.

Art. 7

En vigueur depuis le 8 juil. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le total des versements relatifs à un contrat on comprend : 1° Les sommes destinées à la constitution du crédit accordé portées au fonds de répartition ; 2° Les sommes destinées au remboursement du crédit accordé portées au fonds de répartition ; 3° Les sommes destinées aux frais de gestion de toute nature ; 4° Le cas échéant, les intérêts qui seront portés au fonds de répartition pour le compte de l'adhérent à titre de rémunération de l'épargne préalable. Le total des sommes visées aux 1°, 2° et 4° doit être égal au montant du crédit sollicité. A chaque instant le total des sommes prélevées depuis l'origine du contrat pour frais de gestion de toute nature que ce soit ne peut dépasser : Avant attribution, un pour mille des sommes mentionnées au 1° ci-dessus et versées au fonds de répartition, jusqu'à l'instant considéré, multipliées par la durée totale du contrat exprimée en mois ; Après attribution, un pour mille des sommes mentionnées au 1° ci-dessus et versées au fonds de répartition après l'attribution, multipliées par la durée totale du contrat exprimée en mois, augmenté de deux pour mille des sommes visées au 2° ci-dessus et versées au fonds de répartition après l'attribution jusqu'à la date considérée, multipliées par la durée totale du contrat exprimée en mois.
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legi/LEGITEXT000006060627#art-7

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