Sect. Délai d'attente et attribution du prêt.
Art. 17
En vigueur depuis le 15 avr. 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve de la constitution d'une garantie hypothécaire dans les conditions fixées au contrat, et, sous réserve, pour les sociétés ayant bénéficié de l'agrément spécial, des garanties supplémentaires prévues à l'article 28 ci-après, le prêt doit obligatoirement être accordé à l'adhérent qui a exécuté ses obligations contractuelles, au plus tard à l'expiration d'un délai d'attente ; ce délai est calculé de telle sorte que le total des sommes destinées à la constitution du prêt, multipliées, pour chacune d'elles, par le nombre de mois compris entre la date de chaque versement et la date de l'attribution, soit égal au total des sommes destinées au remboursement du prêt, multipliées, pour chacune d'elles, par le nombre de mois compris entre la date de l'attribution et la date de chaque versement. Toutefois, le délai d'attente ne peut, en aucun cas, excéder les deux tiers de la durée totale du contrat. Les contrats peuvent prévoir soit un délai d'attente minimum qui ne sera pas supérieur au quart de la durée du contrat, soit un délai d'attribution fixe, ainsi que le montant minimum des versements exigé avant inscription sur la liste de classement, ce minimum ne pouvant être supérieur à 30 p. 100 du crédit demandé.
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Prolegi/LEGITEXT000006060627#art-17