Sect. Délai d'attente et attribution du prêt.

Art. 20

En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans chaque liste de classement, il doit être distingué une liste prioritaire comprenant les contrats figurant en tête de la liste pour un nombre égal à celui des prêts attribués au cours du second semestre du précédent exercice. Par dérogation aux dispositions de l'article 18 ci-dessus, l'ordre des contrats sur cette liste prioritaire ne pourra être modifié par la suite, sauf en cas de défaillance dans les versements. Nonobstant les dispositions de l'article 16 ci-dessus, un contrat figurant sur la liste prioritaire ne peut faire l'objet d'un transfert.
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legi/LEGITEXT000006060627#art-20

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