Sect. Délai d'attente et attribution du prêt.
Art. 18
En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contrats doivent indiquer clairement le procédé utilisé pour classer les adhérents en vue de l'attribution du prêt. Le classement peut se faire, compte tenu de la durée du contrat, soit dans l'ordre des dates d'effet du contrat, soit au moyen d'une formule tenant compte à la fois de l'importance des sommes versées par rapport au crédit demandé et de la date d'effet des versements.
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Prolegi/LEGITEXT000006060627#art-18