Sect. Résiliation, suspension et transfert.
Art. 14
En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrat doit comporter un tableau permettant à l'adhérent de connaître à tout moment la somme qui lui serait restituée en cas de résiliation. Ce tableau doit indiquer qu'en outre les versements effectués par anticipation et non encore échus sont remboursés dans les conditions fixées à l'article 6.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060627#art-14