Sect. Versements de l'adhérent.

Art. 6

En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conditions du contrat peuvent prévoir que l'adhérent a la faculté d'effectuer des versements par anticipation. Dans ce cas, elles doivent stipuler que l'adhérent a le choix entre les conditions suivantes : ou : 1° Qu'un versement fait par anticipation ne confère les droits attachés aux versements prévus au contrat qu'à compter de la date d'échéance normale ; 2° Que les versements faits par anticipation s'appliquent aux plus prochaines échéances et qu'il est accordé une réduction sur chaque versement périodique de 0,50 p. 100 pour chaque mois entier d'anticipation sans que cette réduction puisse dépasser 30 p. 100 ; 3° Que, soit en cas de résiliation du contrat, soit en cas de remboursement du prêt, les versements non échus effectués par anticipation sont remboursés à l'adhérent, compte tenu d'une réduction calculée pour la période d'anticipation restante comme ci-dessus, ou : Qu'un versement fait par anticipation entre en ligne de compte et produit effet à dater de l'échéance normale du versement auquel il s'ajoute, sans que cependant ces versements aient pour effet de retarder la date d'attribution d'un autre adhérent figurant sur la liste prioritaire prévue à l'article 20 ci-après.
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legi/LEGITEXT000006060627#art-6

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