Sect. Versements de l'adhérent.
Art. 9
En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les sociétés anonymes à personnel et capital variables, la souscription de contrat doit être réservée aux seuls actionnaires. Sont admis à souscrire des contrats tous actionnaires même ne possédant qu'une seule action. A l'expiration du contrat ou en cas de résiliation, l'adhérent est en droit de se retirer de la société.
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Prolegi/LEGITEXT000006060627#art-9