Sect. Résiliation, suspension et transfert.
Art. 10
En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrat doit prévoir la possibilité de résiliation par l'adhérent à tout moment avant attribution du prêt. Il doit prévoir qu'avant attribution du prêt la société renonce à toute action pour exiger le paiement des versements, l'adhérent qui n'est pas à jour de ses versements ne pouvant concourir pour l'attribution.
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Prolegi/LEGITEXT000006060627#art-10