Sect. Contrats à versements libres.
Art. 41
En vigueur depuis le 8 juil. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de résiliation dans les conditions prévus à l'article 10, la société doit reverser à l'adhérent le solde créditeur de son compte en capital arrêté à la date de la résiliation, majoré, le cas échéant, des intérêts courus, sans qu'il y ait lieu à prélèvement d'une indemnité de résiliation.
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Prolegi/LEGITEXT000006060627#art-41