Sect. Contrats à versements libres.
Art. 42
En vigueur depuis le 8 juil. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Le souscripteur qui remplit les conditions requises par l'article 40 ci-dessus doit, lorsqu'il désire faire valoir son droit à l'attribution du prêt différé, en aviser la société par lettre recommandée. Dans les quinze jours de la réception de cette lettre, la société adresse à l'adhérent le décompte des prêts susceptibles de lui être accordés avec les modalités de remboursement correspondantes, en lui précisant la date à partir de laquelle le prêt peut être régularisé. Cette date ne peut être éloignée de plus de trois mois de la date de l'envoi de la lettre adressée à la société par l'adhérent. A défaut de réponse de ce dernier dans le délai d'un mois, il ne sera pas donné suite à la demande d'attribution et le souscripteur devra en formuler une nouvelle.
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Prolegi/LEGITEXT000006060627#art-42