Art. 44
En vigueur depuis le 8 juil. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonds de répartition est alimenté par les versements des adhérents dans les conditions fixées à l'article 7 ci-dessus. Les contrats doivent prévoir dans quelles proportions sont affectées aux frais de gestion ou créditées à un fonds de répartition complémentaire les indemnités de retard prévues à l'article 11, les indemnités prévues aux articles 12 et 29, les indemnités de transfert prévues à l'article 17, ainsi que les conditions dans lesquelles seront imputées les réductions prévues à l'article 6. Les conditions d'emplois de ce fonds seront fixées par un décret ultérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000006060627#art-44