Art. 45
En vigueur depuis le 8 juil. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Un compte arrêté au 31 décembre de chaque exercice sera adressé à l'adhérent gratuitement sur sa demande, dans le premier trimestre de l'exercice suivant pour lui faire connaître le montant des sommes versées par lui affecté au fonds de répartition.
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Prolegi/LEGITEXT000006060627#art-45