Chapitre Chapitre II : Recrutement et avancement.
Art. 3
En vigueur depuis le 7 mars 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être nommés chef du service administratif, d'une part, les fonctionnaires de l'administration centrale des finances ayant un grade au moins équivalent à celui de secrétaire d'administration principal, d'autre part, le sous-chef du service administratif parvenu au cinquième échelon de son grade.
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Prolegi/LEGITEXT000006060633#art-3