Chapitre Chapitre II : Recrutement et avancement.
Art. 5
En vigueur depuis le 7 mars 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires visés aux articles 2 et 3 ci-dessus sont nommés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un traitement égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancien grade. Ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans le dernier échelon occupé dans l'ancien emploi.
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Prolegi/LEGITEXT000006060633#art-5