Chapitre Chapitre II : Recrutement et avancement.
Art. 6
En vigueur depuis le 7 mars 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée moyenne normale et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons du grade de chef du service administratif sont fixées respectivement à deux ans et dix-huit mois, sauf en ce qui concerne les troisième, quatrième et cinquième échelons pour lesquels la durée moyenne normale et la durée minimum sont fixées respectivement à trois ans et deux ans.
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Prolegi/LEGITEXT000006060633#art-6