Chapitre Chapitre II : Recrutement et avancement.

Art. 8

En vigueur depuis le 7 mars 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Peut être promu à l'échelon exceptionnel de son grade le sous-chef du service administratif appartenant depuis trois ans au moins au huitième échelon de son grade et justifiant d'un minimum de dix-huit ans de services valables pour la constitution du droit à pension de l'Etat.
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legi/LEGITEXT000006060633#art-8

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