Chapitre Chapitre II : Recrutement et avancement.

Art. 4

En vigueur depuis le 7 mars 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires recrutés parmi les secrétaires d'administration de l'administration centrale des finances sont astreints à un stage probatoire d'une année durant lequel ils sont mis dans la position de service détaché et au terme duquel ils sont, soit titularisés dans leur grade, soit remis à la disposition de l'administration centrale des finances. La nomination et la titularisation des fonctionnaires dont il s'agit sont prononcées par arrêté ministériel.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060633#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil