Chapitre Chapitre II : Recrutement et avancement.
Art. 4
En vigueur depuis le 7 mars 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires recrutés parmi les secrétaires d'administration de l'administration centrale des finances sont astreints à un stage probatoire d'une année durant lequel ils sont mis dans la position de service détaché et au terme duquel ils sont, soit titularisés dans leur grade, soit remis à la disposition de l'administration centrale des finances. La nomination et la titularisation des fonctionnaires dont il s'agit sont prononcées par arrêté ministériel.
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Prolegi/LEGITEXT000006060633#art-4