Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
La nomination est faite à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son précédent emploi.
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legi/LEGITEXT000006060634#art-3

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