Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avancement d'échelon est fonction de l'ancienneté. Sous réserve des dispositions de l'article 4 précédent, le temps exigé pour chaque avancement d'échelon est fixé à deux années.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060634#art-5