Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonctionnaire nommé à l'emploi de chef du service comptable est astreint à un stage de six mois au cours duquel il est placé en position de service détaché. A l'issue de cette période de stage, il est : Soit titularisé dans l'emploi de chef du service comptable avec la possibilité de bénéficier d'un avancement d'échelon s'il s'agit du caissier comptable de l'école ayant atteint depuis dix années au moins le traitement le plus élevé de son ancien emploi ; Soit réintégré dans son corps d'origine.
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Prolegi/LEGITEXT000006060634#art-4