Art. 3 ter
En vigueur depuis le 5 mai 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du présent décret, le terme : "bateau porte-pilotes" s'entend du navire stationnaire à la mer comportant un personnel embarqué et des aménagements d'hébergement de longue durée permettant à plusieurs pilotes simultanément de disposer, pendant plusieurs jours, d'une base d'attente et de vie, au large du port, pour servir les bâtiments soumis à l'obligation de pilotage.
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Prolegi/LEGITEXT000006060636#art-3-ter