Art. 5

En vigueur depuis le 1 janv. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent, en application du deuxième alinéa de l'article 32 de la loi du 12 avril 1941, modifié par l'article 9 de la loi du 22 septembre 1948, cumuler intégralement une pension proportionnelle sur la caisse de retraites des marins avec les émoluments correspondant à un emploi public, les marins classés, lors de la liquidation de leur pension, dans l'une des neuf premières catégories du tableau prévu à l'article 1er ci-dessus.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060636#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil