Art. 40
En vigueur depuis le 3 mai 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'opposition sur des titres au porteur et ayant fait l'objet d'un regroupement, l'établissement débiteur avisera l'opposant que son opposition est recevable, en lui indiquant les nom et adresse de celui qui a demandé le regroupement, et enverra duplicata de cet avis à la chambre syndicale des agents de change de Paris, qui opérera d'office la radiation des numéros des titres au Bulletin des oppositions.
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Prolegi/LEGITEXT000006060657#art-40