Sect. Comptes courants d'actions.
Art. 31
En vigueur depuis le 3 mai 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements affiliés doivent adresser, une fois par an au moins, à leurs déposants, un état quantitatif des actions en compte en indiquant, par nature d'actions, le solde à la date où l'état est arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060657#art-31