Art. 42
En vigueur depuis le 3 mai 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titres ou certificats d'actions et les titres d'obligations dont la cession, pour être parfaite à l'égard des tiers, n'est pas soumise aux dispositions de l'article 1690 du code civil, émis ou souscrits par les sociétésvisées à l'article 1er, sont tirés d'un registre à souche.
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Prolegi/LEGITEXT000006060657#art-42