Sect. Sociétés professionnelles et sociétés interprofessionnelles.
Art. 13
En vigueur depuis le 10 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations financières des sociétés professionnelles sont exécutées par les soins d'un agent comptable, chef de la comptabilité générale, nommé par le président de la société, sur agrément du ministre des finances. L'agent comptable exécute les ordres et instructions qui lui sont donnés par le président de la société. Toutefois, il est personnellement et pécuniairement responsable de la justification de ses opérations, conformément aux usages du commerce, il peut être déclaré pécuniairement responsable par la commission prévue à l'article 7 s'il n'a pas obtenu le visa préalable du commissaire du Gouvernement et du membre du corps du contrôle général économique et financier avant d'exécuter toute décision devant être soumise à l'examen préalable de l'un de ces deux fonctionnaires. La rémunération de l'agent comptable est fixée par la convention.
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Prolegi/LEGITEXT000006060672#art-13