Sect. Dispositions transitoires.

Art. 15

En vigueur depuis le 1 oct. 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout organisme, toute entreprise privée qui effectue actuellement des opérations visées à l'article 1er du présent décret devra, avant le 31 mars 1954, conclure avec l'Etat une ou plusieurs conventions conformes aux dispositions du présent décret. Toutefois ces conventions pourront à titre exceptionnel, pour une période limitée au maximum à deux années et pour tenir compte des engagements contractuels existants admettre des dérogations aux dispositions du présent décret. Ces dérogations devront être expressément stipulées et approuvées par le ministre des finances, le ministre chargé des affaires économiques et le ou les ministres responsables. Tout organisme, toute entreprise privée qui effectuerait à compter du 1er avril 1954 des opérations prévues à l'article 1er sans avoir passé des conventions avec l'Etat, serait réputé la faire à titre privé. Il ne pourrait, en aucun cas, recevoir des produits d'aucune taxe parafiscale, ni percevoir à titre obligatoire aucune cotisation, ni exécuter aucune opération de compensation ou de péréquation de prix faite en application de la réglementation des prix, ni prétendre représenter, de quelque manière que ce soit, les pouvoirs publics dans l'organisation des marchés.
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legi/LEGITEXT000006060672#art-15

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