Titre Titre Ier : Du fichier immobilier›Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires applicables aux immeubles situés dans les communes à ancien cadastre, dans les communes non encore cadastrées des départements d'outre-mer et sur le territoire de la ville de Paris›Sect. Section II : Concordance du fichier immobilier et du cadastre.
Art. 48
En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les extraits (modèle n° 2) sont complétés par la date, le volume et le numéro de la formalité au service de la publicité foncière, après vérification de leur conformité avec les documents déposés. En cas de discordance, les différences sont signalées au rédacteur de l'extrait pour régularisation. Les extraits conformes aux documents déposés ou régularisés sont transmis au service chargé du cadastre selon les modalités fixées par arrêté du directeur général des finances publiques. Lorsqu'il relève une discordance concernant un immeuble urbain au sens du 1° du 1 de l'article 45 entre les énonciations des extraits d'acte (modèle n° 2) et les documents cadastraux, le service du cadastre provoque, le cas échéant, le dépôt d'un document rectificatif.
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Prolegi/LEGITEXT000006060722#art-48