Chapitre Chapitre IV : Entrée en vigueur et dispositions transitoires.
Art. 45
En vigueur depuis le 7 janv. 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 2133 nouveau du code civil sont applicables à toutes les hypothèques, même constituées avant le 1er janvier 1956.
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Prolegi/LEGITEXT000006060731#art-45