Chapitre Chapitre V : Dispositions diverses.
Art. 47
En vigueur depuis le 7 janv. 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute soumission constatant une insuffisance de prix ou d'évaluation de biens ou droits immobiliers est établie en triple exemplaire et, dans les trois mois de son acceptation, l'un des originaux est déposé au rang des minutes du notaire rédacteur de l'acte, sous peine d'une amende civile égale au vingtième de l'insuffisance reconnue, à la charge de la partie débitrice des droits. Le dépôt est effectué à la suite de la minute de l'acte.
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Prolegi/LEGITEXT000006060731#art-47