Art. 2

En vigueur depuis le 26 mars 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Les trappes de visite et les parties amovibles qui permettent l'accès à l'intérieur des silos ou trémies doivent être verrouillées, les clefs étant détenues par un agent de maîtrise désigné comme responsable. Des dispositions doivent être prises pour empêcher d'accéder, par les ouvertures de reprise, à l'intérieur d'un silo ou trémie non complètement vide, notamment en cas d'arrêt de l'écoulement des produits.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060733#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil