Art. 3

En vigueur depuis le 26 mars 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Les échelles et plateformes extérieures doivent être munies de garde-corps supprimant tout risque de chute tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du silo ou de la trémie.
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legi/LEGITEXT000006060733#art-3

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