Art. 3
En vigueur depuis le 26 mars 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Les échelles et plateformes extérieures doivent être munies de garde-corps supprimant tout risque de chute tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du silo ou de la trémie.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060733#art-3