Art. 4
En vigueur depuis le 26 mars 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Les silos ou trémies ouverts dans lesquels la reprise s'effectue par le bas doivent être couverts sur la totalité de leur ouverture supérieure d'une grille de protection fixée d'une manière sûre, capable d'empêcher toute chute de personne et permettant de procéder au piquage des produits.
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Prolegi/LEGITEXT000006060733#art-4