Art. 7

En vigueur depuis le 26 mars 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'après échec de tous autres procédés, il est indispensable qu'un ouvrier pénètre à l'intérieur d'un silo ou d'une trémie non complètement vide, il ne doit le faire que par en haut, en restant toujours au-dessus des parties supérieures des amas les plus élevés. Il est interdit de prendre directement ou indirectement appui sur les produits.
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legi/LEGITEXT000006060733#art-7

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