Chapitre Chapitre II : Organisation professionnelle des syndics administrateurs judiciaires›Sect. Section I : Bureau national et chambre nationale de discipline.
Art. 24
En vigueur depuis le 21 juin 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres de la chambre de discipline désignent parmi eux un président et un rapporteur. La chambre est tenue de délibérer sur les affaires dont elle a été saisie par le rapporteur.
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Prolegi/LEGITEXT000006060774#art-24