Chapitre Chapitre II : Organisation professionnelle des syndics administrateurs judiciaires›Sect. Section I : Bureau national et chambre nationale de discipline.

Art. 24

En vigueur depuis le 21 juin 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres de la chambre de discipline désignent parmi eux un président et un rapporteur. La chambre est tenue de délibérer sur les affaires dont elle a été saisie par le rapporteur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060774#art-24

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil