Chapitre Chapitre II : Organisation professionnelle des syndics administrateurs judiciaires›Sect. Section I : Bureau national et chambre nationale de discipline.

Art. 26

En vigueur depuis le 21 juin 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la chambre de discipline procède à l'examen d'une plainte contre un membre de l'association nationale, le président de la compagnie régionale dont relève l'intéressé est entendu.
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legi/LEGITEXT000006060774#art-26

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