Chapitre Chapitre III : Mesures transitoires et diverses.

Art. 37

En vigueur depuis le 21 juin 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Les règles concernant la comptabilité tenue par les syndics-administrateurs judiciaires, le contrôle de cette comptabilité et la discipline de ces auxiliaires de justice, en vigueur au moment de la publication du décret du 20 mai 1955, demeurent applicables jusqu'à la publication du décret prévu à l'article 8 dudit décret du 20 mai 1955.
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legi/LEGITEXT000006060774#art-37

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