Chapitre Chapitre III : Mesures transitoires et diverses.

Art. 34

En vigueur depuis le 21 juin 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout auxiliaire de justice visé à l'article 9 du décret du 20 mai 1955 qui désire être inscrit sur la liste instituée par l'article 1er dudit décret doit solliciter l'autorisation de la chambre dont il relève par lettre recommandée. Cette autorisation doit être jointe à la demande.
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legi/LEGITEXT000006060774#art-34

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