Chapitre Chapitre III : Mesures transitoires et diverses.

Art. 33

En vigueur depuis le 21 juin 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Les secrétaires des syndics de faillite, liquidateurs judiciaires, administrateurs au règlement judiciaire et administrateurs judiciaires-liquidateurs de sociétés en cours de stage au jour de la publication du présent décret ne pourront invoquer le temps de stage déjà accompli que s'ils demandent leur inscription sur le registre prévu à l'article 6 ci-dessus, dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent décret. Le procureur de la République, s'il agrée la demande d'inscription, appréciera la durée de la période pendant laquelle le stage déjà accompli a été effectif et ne validera ledit stage que pour cette durée.
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legi/LEGITEXT000006060774#art-33

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