Titre Titre V : Dispositions communes.›Sect. A. — Recrutement.
Art. 37
En vigueur depuis le 1 janv. 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titres des candidats aux emplois visés par le présent statut et ayant la qualité de fonctionnaire sont examinés par le conseil d'administration ou par une commission constituée en son sein. Les fonctionnaires ainsi détachés sont soumis à un stage probatoire d'un an. Ce même organisme établit les listes d'aptitudes pour les avancements de grades prévus aux articles 10 et 11.
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Prolegi/LEGITEXT000028856290#art-37