Titre Titre V : Dispositions communes.›Sect. E. - Mutations. — Cessation de fonctions.

Art. 58

En vigueur depuis le 1 janv. 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents faisant preuve d'insuffisance professionnelle sont licenciés après observation des mêmes formalités que celles qui sont prévues en matière disciplinaire. Ils peuvent recevoir sur proposition du conseil de discipline une indemnité de licenciement dans les conditions prévues par le décret n° 55-159 du 3 février 1955.
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legi/LEGITEXT000028856290#art-58

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