Titre Titre IV : Dispositions transitoires.
Art. 23
En vigueur depuis le 30 août 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires titulaires du grade de receveur ou de chef de centre à la date de publication du présent décret peuvent être promus au grade de receveur ou de chef de centre de 2e classe sans qu'il soit tenu compte de la proportion de 20 % fixée à l'article 9 ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000032208419#art-23