Titre Titre III : Dispositions particulières

Art. 18

En vigueur depuis le 1 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires énumérés ci-après peuvent, sur leur demande, être nommés dans un grade du corps des receveurs et chefs de centre selon les correspondances figurant au tableau ci-après : GRADES DES CORPS D'ORIGINE GRADES DU CORPS des receveurs et chefs de centre Inspecteur général Receveur ou chef de centre de classe exceptionnelle. Directeur régional Directeur départemental Administrateur hors classe Administrateur de 1re classe ayant atteint au moins le deuxième échelon Directeur départemental adjoint comptant au moins trois ans d'ancienneté au deuxième échelon Attaché principal d'administration centrale comptant au moins trois ans d'ancienneté au deuxième échelon de la première classe. Administrateur de 2e classe ayant atteint au moins le sixième échelon Receveur ou chef de centre hors classe Inspecteur principal ayant atteint au moins le sixième échelon Attaché principal d'administration centrale ayant atteint au moins le sixième échelon de la deuxième classe Inspecteur principal ayant atteint au moins le 3e échelon et comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le grade Receveur ou chef de centre de 1re classe Attaché principal d'administration centrale de deuxième classe ayant atteint au moins le 3e échelon et comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le grade Les dispositions du premier alinéa de l'article 15 ci-dessus sont applicables à ces fonctionnaires.
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legi/LEGITEXT000032208419#art-18

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